Séparation des parents : quelle incidence sur l’autorité parentale ?

Mis à jour le Mercredi 5 mars 2025

Qu’est-ce que l’autorité parentale ?

Le code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant mineur. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Elle doit s’exercer « sans violence physique ou psychologique » (art.371-1 C. civ).
 

L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents (art.372 C. civ) et chacun d’eux est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il réalise un acte usuel (par exemple, inscrire son enfant à une activité extra-scolaire) à la condition que le tiers soit de bonne foi (art. 372-2 C. civ).
 

Toutefois en cas de décès d’un parent ou si celui-ci a été judiciairement privé de l’autorité parentale, l’autre parent l’exerce seul (art.373-1 C. civ).

Un parent peut-il être judiciairement privé de l’autorité parentale ?

L’autorité parentale peut effectivement être retirée à un parent par le juge, dans le cadre d’une condamnation pénale (crime commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent par exemple, art.378 C. civ) ou s’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de son enfant, notamment en raison de mauvais traitements (art.378-1 C. civ). 
Parallèlement, l’autorité parentale peut être déléguée à un tiers ; ce transfert peut être partiel ou total, volontaire ou forcé.

Qui exerce l’autorité parentale en cas de séparation des parents ?

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. La loi précise même que les parents doivent maintenir des « relations personnelles avec l’enfant » et doivent « respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » (article 373-2 du de civil). 

Toutefois, la séparation des parents influe nécessairement sur l’autorité parentale : ainsi les modalités de la garde des enfants, le modèle choisi d’éducation, le montant de la pension alimentaire pourront rapidement devenir des sources de conflits.

Les parents doivent s’efforcer de trouver un terrain d’entente (ils peuvent demander au juge aux affaires familiales d’homologuer leur convention, art. 373-2-7 C. civ) ; à défaut il appartiendra à ce juge de trancher leurs différends (art. 372-2-6 C. civ).

Quelles décisions le juge peut-il prendre en cas de mésentente des parents ?

Le juge doit toujours tenter de concilier les parties. Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation (art. 373-2-10 C. civ) ; 
  • prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents » (art. 372-2-6 C. civ) ;
  • statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant  (art. 373-2-8 C. civ). 
     

Les mesures prises par le juge ou les parents dans une convention homologuée ou dans leur convention de divorce par consentement mutuel peuvent être modifiées ou complétées par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (art. 373-2-13 C. civ). Elles cessent à la majorité de l’enfant.

Qui peut saisir le juge ?

Seuls les parents et le ministère public (c’est-à-dire le procureur de la République) peuvent saisir le juge. Les tiers (la nourrice, un membre de la famille…) ne peuvent le saisir directement, ils doivent passer par l’intermédiaire du procureur de la République (art. 373-2-8 C. civ).

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